La délivrance d'un acte de naissance en cas d'adoption plénière


Obtenir un acte de naissance dans le cas d’une adoption plénière est tout à fait envisageable. Pour rappel, l’adoption plénière diffère de l’adoption simple notamment au sujet des liens avec la famille d’origine de l’adopté. En effet, dans le cas d’une adoption plénière, les liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine sont rompus. De plus, ce type d’adoption dont la procédure se déroule devant un tribunal judiciaire produira des effets juridiques en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.

La personne adoptée se voit conférer le droit d’obtenir un acte de naissance grâce au décret n°2017-890 relatif à l’état civil et proclamé le 6 mai 2017. En effet, l’article 37 de ce décret relatif à l’état civil énonce que, notamment dans le cadre d’une adoption plénière, les extraits de l’acte de naissance concernant l’enfant adopté, comportant l’indication de la filiation, indiquent les adoptants comme parents sans aucune référence au jugement d’adoption.

Obtenir un acte de naissance quand on est adopté

L’origine du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil remonte aux problèmes rencontrés par certaines personnes adoptées pour obtenir la délivrance d’une copie intégrale de leur acte de naissance par les agents de l’état civil compétents. Ces problèmes, portés à l’attention du Ministère de la Justice dès l’année 2003, concernaient notamment les cas d’adoption dont la conséquence était la rupture des liens avec la famille d’origine de l’enfant adopté.

A l’origine, certains officiers d’état civil ont pu juger que le fait de délivrer à l’adopté une copie intégrale de son acte de naissance était de nature à compromettre l’instruction générale relative à l’état civil. En effet, certains d’entre eux jugeaient que la délivrance de la copie de l’acte de naissance révélait conséquemment l’adoption et levait un secret que l’État, et plus spécifiquement la loi, était tenue de protéger.

Néanmoins, le 20 mars 2003 une circulaire est adoptée à l’attention des parquets généraux. Cette circulaire vient rappeler un des fondements essentiels à la recherche des parents biologiques par les personnes adoptées ou encore par les personnes pupilles de l’État. Cette circulaire énonce que seule la filiation d’origine est susceptible de rester secrète, notamment si la mère a demandé à ce que le secret de son identité soit respecté et à ce qu’elle demeure ainsi anonyme. La révélation de l’adoption en elle-même n’est donc plus une condition pouvant motiver le refus des officiers de l’état civil de procéder à la délivrance d’une copie de son acte de naissance à une personne adoptée.

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que l’acte d’adoption ne constitue en aucun cas un secret que la loi et l’État sont tenus de protéger. De même, l’identité des parents biologiques n’est pas non plus un secret devant être gardé par les officiers d’état civil, à moins que les parents biologiques et notamment la mère de l’enfant n’ait demandé à conserver l’anonymat.

On opère toutefois une distinction entre la délivrance de la copie intégrale de l’acte de naissance et la délivrance d’extraits de l’acte de naissance. Les copies intégrales de l’acte de naissance peuvent comporter la retranscription du jugement proclamant l’adoption plénière. Les extraits de l’acte de naissance sont concernés par le décret du 3 août 1962 qui énonce que la délivrance de tels extraits ne doit pas faire référence au jugement d’adoption. Une personne adoptée peut donc tout à fait se voir délivrer une copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance dans les mêmes conditions que n’importe quelle autre personne.